PCP JCP fond, 17 janvier 2025 — 24/06417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE ; Monsieur [S] [X]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/06417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3T
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 novembre 2024 Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06417 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2020, la société HENEO a conclu un titre d’occupation avec M. [S] [X] pour un logement meublé n° 0220 au sein d’une résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 3], à compter du 9 juin 2020 pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction, pour une durée maximale de deux ans.
La redevance initiale mensuelle a été fixée à 506,25 euros, charges incluses, outre des prestations annexes pour un montant de 32,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1214,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant l’article 1728 du code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 31 octobre 2023, la société HENEO a informé M. [S] [X] du dépassement de la durée d’admission dans la résidence sociale et de son obligation de libérer les lieux dans les trois mois de la notification du courrier, soit au plus tard le 24 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2024 à étude, la société HENEO a fait assigner M. [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le dépassement de la durée maximale de séjour et que le contrat de résidence a pris fin au plus tard le 23 janvier 2024 suite au congé donné le 24 octobre 2023,à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de résidence pour dépassement de la durée du séjour et non paiement des redevances,ordonner l'expulsion de M. [S] [X] et de tout occupant de son chef sous astreinte de 80 euros par jour de retard,ordonner la séquestration des meubles,condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 983,50 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 juin 2023,condamner M. [S] [X] à une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux, d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi,condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société HENEO expose que la durée maximale de 2 ans du contrat de résidence a été atteinte.
A l'audience du 18 novembre 2024, la société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en précisant que la dette locative est désormais de 550,20 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [S] [X] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code