18° chambre 1ère section, 20 janvier 2025 — 23/11375

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/11375 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HC7

N° MINUTE : 2

Assignation du : 05 Septembre 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. MICHELIS [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0208

DEFENDERESSE

S.C.M. MONCEAU 89 [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0184

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2005, en renouvellement d’un précédent contrat, les membres de l’indivision [T] [C] [V] aux droits desquels se trouve désormais la société civile MICHELIS,propriétaire, avaient loué selon bail professionnel à la SCM MONCEAU 89 divers locaux à usage de bureau situés au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] et deux caves en sous-sol, pour une durée de 6 années, moyennant un loyer annuel de 80.000 euros hors CRL et hors charges.

La SCM MONCEAU occupe également deux emplacements de stationnement dans la cour de l’immeuble ainsi que trois caves supplémentaires et trois chambres de services numérotées 1, 3 et 4.

Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2010, la bailleresse a fait délivrer à la SCM Monceau 89 un congé pour le 31 mai 2011.

Dès lors que les lieux n’avaient pas été libérés, par acte extrajudiciaire en date du 5 septembre 2023,la société MICHELIS a fait assigner la SCM MONCEAU 89 devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de validation du congé du 30 novembre 2010, expulsion de la SCM MONCEAU 89, fixation de l’indemnité d’occupation à compter du 1er juin 2011, condamnation au paiement de 37.339,01 euros au titre des arriérés d’indemnités d’occupation.

L’affaire a été enrolée sous le numéro RG n° 23/11375.

Par ordonnance du 4 avril 2024, une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [Z] [R] en qualité de médiateur.

Au cours de la médiation, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leurs différends dans un protocole transactionnel signé les 13 et 17 décembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société MICHELIS demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole régularisé entre les parties et signé les 13 et 17 décembre 2024.

La SCM MONCEAU 89 ne s’est pas opposée à cette demande d’homologation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”

En l'espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel signé par elles les 13 et 17 décembre 2024 que la société MICHELIS produit à la cause.

Il résulte de cet accord qu’elles sont convenues: - que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré pour le 31 mai 2011, - que la bailleresse accepte que l’occupation se poursuive au plus tard jusqu’au 31 mai 2029, l’occupante pouvant libérer les locaux à tout moment sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois, les locaux devant être restitués libres de tout meuble et occupant et en bon état d’entretien et de réparation, - que l’indemnité annuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux par « l’occupante » est fixée à la somme de 113.528,00€ HT révisable le 1er juin de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction du 3ème trimestre de chaque année (la dernière révision étant intervenue le 1er juin 2024); que le paiement des charges telles que prévues dans le bail résilié, ainsi que la quote-part de la taxe sur les bureaux pour la surface des locaux occupés s’ajoutera à l’indemnité d’occupation, - que l’arriéré locatif est arrêté à la date du protocole à la somme de 58.904,43 € qui sera réglé selon l’échéancier suivant: • 25.000€ au 15/12/2024 • 10.000€ au 02/01/2025 • 10.000€ au 01/02/2025 • 13.904,43€ au 01/03/2025 - que la bailleresse consentira une remise sur les indemnités d’occupation en fonction de la date de libération effective des locaux, selon des modalités définies dans le protocole, - qu’à défaut de règlement par l’occupante des sommes dues à leur échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, il n’y aura pas de remise et le bailleur retrouvera sa liberté d’action pour poursuivre le recouvrement des sommes dues et l’expulsion de l’occupante, - que dans l’hypothèse d