19ème chambre civile, 20 janvier 2025 — 18/04055

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 18/04055

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 06, 12 et 14 Mars 2018

SC

JUGEMENT rendu le 20 Janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [K] [E] [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Maître Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,vestiaire #213

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/027730 du 14/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Localité 9]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

Compagnie d’assurances MAE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1834

Décision du 20 Janvier 2025 19ème chambre civile N° RG 18/04055

Madame [J] [M] [Adresse 5] [Localité 7]

ET

Madame [C] [L] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0407

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Maître Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 novembre 2012, [K] [E], née le [Date naissance 2] 1999, alors âgée de 13 ans et demi a eu un accident au cours d'un match de basket organisé au sein de son établissement scolaire, le Lycée [13] situé à Paris. Elle a été conduite par les sapeurs-pompiers aux urgences de l'hôpital [12] où une entorse et une foulure de la cheville ont été diagnostiquées. Mais à l'occasion d'un nouvel examen le lendemain à l'hôpital [14], il a été constaté que [K] [E] souffrait en réalité d'une "fracture de Tillaux" gauche déplacée. Le même jour, cette fracture a fait l'objet d'une réduction par ostéosynthèse sous anesthésie puis immobilisation par botte plâtrée pendant 45 jours avec appui interdit. Le matériel d'ostéosyntèse a été retiré le 2 mai 2013.

La mère de [K] [E] a déclaré le sinistre à son assureur scolaire, la Mutuelle MAE.

Considérant que [J] [M], mineure, était impliquée dans l'accident la mère de [K] [E] a fait assigner son représentant légal devant le juge des référés pour obtenir une expertise.

Par ordonnance de référé du 6 octobre 2014, la président du tribunal a ordonné au contradictoire de Mme [C] [L], en qualité de représentante légale de [J] [M], de la CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle MAE, une expertise médicale de l'enfant [K] [E] qu'il a confiée au Docteur [D] [N].

L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2015, et a retenu les conclusions suivantes : - DFTT du 30.11.2012 au 02.12.2012, correspondant à l'hospitalisation - DFTP 50 % du 3.02.12 au 15.01.2013 (45 jours) - DFTP 30 % du 16.01.2013 au 01.03.2013 - DFTP 25 % du 02.03.2013 au 01.05.2013 - DFTT le 2 mai 2013 - DFTP 25 % du 03.05.2013 au 31.05.2013 - DFTP 15 % du 01.06.2013 au 01.09.2013 - DFTP 10 % du 02.09.2013 et en cours au 31.07.2015 - Souffrances endurées 3,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : o jusqu'au 15.01.2013 : 2,5/7 o jusqu'au 01.05.2013 : 2/7 - Préjudice esthétique définitif: 1/7 - Eléments justifiant un préjudice d'agrément - DFP : 4% - Atteinte esthétique : 1/7 - Assistance par tierce personne temporaire non médicalisée : o 2 heures par jour du 03.12.2012 au 15.01.2013 o 1 heure par jour du 16.01.2013 au 01.03.2013 - Dépenses de santé futures : aucun - Date de consolidation : les lésions post-traumatiques imputables ne sont pas stabilisées.

Par certificat en date du 17 février 2021, le docteur [O] a conclu que l'état de santé de [K] [E] est consolidé à la date du certificat avec comme séquelles une cicatrice disgracieuse à la face antérieure de la cheville gauche avec une dyesthésie et une hypoesthésie à la face dorsale du pied gauche.

Par actes d'huissier des 6, 12 et 14 mars 2018, Mme [K] [E] a fait assigner Mme [J] [M], Mme [C] [L], en qualité de représentante légale de [J] [M], la CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle MAE devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de son préjudice.

Par acte d'h