PCP JCP ACR référé, 17 janvier 2025 — 24/08217

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur et Madame [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric CATTONI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJO

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 janvier 2025

DEMANDEUR E.P.I.C. PARIS HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199

DÉFENDEURS Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Madame [S] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024

ORDONNANCE Contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 17 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08217 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJO

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, l’EPIC PARIS HABITAT - OPH a consenti un bail d’habitation à M. [P] [R], époux de Mme [S] [D] épouse [R] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 704,05 euros.

Par actes de commissaire de justice du 7 février 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4 461,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] le 8 février 2024.

Par assignations du 28 juin 2024, l’EPIC PARIS HABITAT - OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [P] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 464,29 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 octobre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT - OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 19 octobre 2024, s'élève désormais à 9 549,60 euros. Il considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose ainsi à la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire formée par les défendeurs.

M. [P] [R] et Mme [S] [D] épouse [R] exposent qu’ils ont du s’acquitter de frais médicaux pour la mère de M. [P] [R], ce qui a obéré leur capacités financières. Ce dernier déclare travailler en contrat à durée indéterminée dans le domaine du ménage et percevoir un salaire de 1600 euros mensuel. Mme [S] [D] épouse [R] indique faire environ 4h de ménage par semaine. Ils sollicitent l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, les plus larges délais pour quitter les lieux, exposant avoir à charge leur huit enfants. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L’EPIC PARIS HABITAT - OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de