CTX PROTECTION SOCIALE, 10 janvier 2025 — 23/00163

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 10 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/00163 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHND

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

S.A.S. [20]

C/

[10]

APPELLEE A LA CAUSE S.A.R.L. [18]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le : PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [20] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au barreau de PARIS

PARTIE DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 13] [Localité 4] Représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir

APPELEE A LA CAUSE :

S.A.R.L. [18] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 10 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 16 août 2022, la société [20] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [9] ([14]) d’Ille-et-Vilaine d’un recours administratif préalable à l’encontre de la décision de la [14] en date du 11 juillet 2022 attribuant à son salarié, Monsieur [I] [J], un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à compter du 1er juin 2022, compte tenu de « douleurs au genou droit », suite à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2021 [méniscopathie genou latéral droit] dont la consolidation a été fixée à la date du 31 mai 2022. Par lettres recommandées avec accusé de réception expédiées les 20 et 21 février 2023, la société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes de deux recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 23/00163 et 23/00171. En sa séance du 28 mars 2023, la commission a confirmé la décision initiale. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2024. La société [20], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 14 octobre 2024, demande au tribunal de : A titre liminaire : Déclarer le recours parfaitement recevable et bien-fondé ;A titre principal, sur l’absence de preuve des préjudices d’ordre professionnel justifiant le taux d’IPP : Constater que la [14] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [J] ;En conséquence, Déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J] à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur,A titre subsidiaire, sur la réduction du taux d’IPP à 0% : Constater que la [14] n’est pas en mesure de prouver les pertes de gains professionnels ou l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente partielle de M. [J] ;En conséquence, Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [J] à 0% à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre très subsidiaire, sur le bien-fondé du taux attribué : Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [J] à 3% maximum à l’égard de l’employeur dans le cadre des rapports caisse / employeur ;A titre infiniment subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces : Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par M. [J] ;

En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans, en application des dispositions de l’article R. 142-10-5-1 nouveau du Code de la sécurité sociale, et avant dire droit de : Ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du Code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 18 octobre 2019 déclaré par M. [J] ;déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au