Jld, 19 janvier 2025 — 25/00139

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00139 N° Portalis DB22-W-B7J-SWYJ N° de Minute : 25/143

M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

c/

[L] [D] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 19 Janvier 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - madame la directrice de l’établissement hospitalier

LE : 19 Janvier 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 19 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

Le 19 Janvier 2025,

Devant Nous, Madame Sandy SIVAGER, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique

DEMANDEUR

Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5]

régulièrement convoquée, absent non représentée

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [D], né le 03 Avril 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

régulièrement avisé, Non auditionné Non représenté

PARTIE INTERVENANTE

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absent non représentée

Monsieur [L] [D], né le 03 Avril 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ;

Vu le placement en isolement le 15 janvier 2025 à 15h52, par le docteur [K] [V] , psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], renouvelé pour la dernière fois le 17 janvier 2025 à 09h00 par le Docteur [R] [P], Psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 8] ;

Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 18 janvier 2025 à 14h46 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.

DISCUSSION

L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :

I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions p