CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 24/00668
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [H] [L], - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Guillaume GUERRIEN N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00668 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBS5
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [H] [L] [Adresse 1] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005250 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) assistée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par madame [Y] [U], suivant pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [M] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Le fils de Mme [H] [L], [D] [O] né le 29 novembre 2007, a été admis à l’Institut Médico-Educatif (IME) du [6] à compter du 06 novembre 2017. Mme [L] a déposé le 31 juillet 2023 une demande de renouvellement de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (ci-après MDPH) pour [D]. Par décision datée du 16 novembre 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a accordé un renouvellement de l’AEEH et du Complément 2ième catégorie, pour la période allant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, reconnaissant que la situation de handicap de l’enfant contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle à hauteur de 20% d’équivalent temps plein ou exige le recours à une tierce personne à hauteur de 8 heures par semaine minimun.. Contestant cette décision, Mme [L] a déposé le 24 janvier 2024 un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Lors de sa séance du 22 février 2024, la CDAPH a confirmé la décision attribuant à l’enfant [D] un taux d’incapacité supérieur à 80 % assorti d’un complément d’AEEH catégorie 2, pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision et d’obtenir un complément supérieur d’AEEH. À défaut de conciliation possible et après un renvoi contradictoire, les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle, Mme [L], assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses conclusions, sollicitant du tribunal de : - déclarer le recours recevable, Et y faisant droit, - infirmer la décision de la CDAPH de la MDPH des Yvelines du 22 février 2024 n’ayant accordé que le complément 2 de l’AEEH pour l’enfant [D] [O] ; Et statuant à nouveau, - accorder le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé [D] [O] de catégorie 4 du 1er août 2023 au 31 juillet 2026 ; - débouter la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines de ses demandes ; - condamner la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines à régler à Mme [H] [L], ès qualité de représentante légale de son enfant [D] [O], la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] expose que son fils [D] est atteint de graves troubles du comportement le rendant difficilement contrôlable. Elle fait état de l’orientation en IME et du projet individualisé d’accompagnement, écourtés par l’exclusion d’[D] du transport collectif en raison d’incidents. Elle estime que l’exclusion du transport collectif l’exclut nécessairement de l’IME dans la mesure où elle souffre d’une déficience visuelle l’empêchant de pouvoir le conduire dans l’établissement. Mme [L] expose que cette exclusion a contraint le retour d’[D] au domicile familial, ce qui nécessite une extrême vigilance en permanence, l’empêchant d’exercer son activité professionnelle de sorte qu’elle est fondée à bénéficier du complément 4 de l’Aeeh. Elle ajoute que le transport individuel proposé n’est prévu que pour 6 semaines, ce qui ne peut pallier les difficultés de transport de son fils au sein de l’établissement. Sur sa situation financière, elle précise exercer comme intermittente du spectacle, exerçant des missions de manière irrégulière.
De son côté, la MDPH développe oralement ses écritures, demandant au tribunal de : - dire le recours introduit par Mme [L] pour son fils [D] [O] mal f