CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00610

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DU PUY DE DOME - Me Michel PRADEL

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 21/00610 - N° Portalis DB22-W-B7F-QBED

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [5] En la personne de son représenstant légal [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par madame [Z] [D], suivant pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

Exposé des faits, procédure et prétentions des parties Par décision en date du 21 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (ci-après la caisse) a attribué à Mme [K] [J] [G], ancienne salariée de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 11 % (taux médical de 8% et coefficient socio-professionnel de 3%), suite à la maladie professionnelle “tendinite chronique droite” déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. A la suite de la contestation de la société [5], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 09 avril 2021, maintenu à 11% le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 juin 2021, la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Appelée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a, par décision rendue le 26 janvier 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [C] [N], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 06 octobre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical (hors coefficient socio-professionnel) d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [J] [G], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 30 janvier 2018 et prise en charge au titre du tableau 57 . Dans son rapport rédigé le 26 mars 2024, M. [C] [N] a conclu que l’état séquellaire de Mme [J] [G] à la date de consolidation jusifie l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 %, hors taux socio-professionnel. Appelée à l’audience du 19 novembre 2024 après un renvoi, la société [5] a déposé ses conclusions récapitulatives et additionnelles, demandant au tribunal de: - Dire et juger la société [5] recevable et bien fondée en sa demande ; - Annuler la décision de la CMRA; - Dire et juger que le taux d’IPP opposable à la société [5] doit être fixé à 5%; - Annuler les conclusions de M. [N] dépourvues de clarté ; - Ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’Expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [5], indépendamment de tout état antérieur ; - Prendre acte que la société [5] accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d’avance des frais d’xpertise, la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.

En défense, la caisse du Puy de Dôme a déposé ses conclusions après expertise, demandant au tribunal de: - Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Mme [J] [G] ont été correctement évaluées au taux de 11% dont 3% de taux professionnel ; - Rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale ; - Débouter la société [5] de son recours.

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit « constater dire et/ou juger » ne  constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la régularité du rapport du rapport de consultation et la demande d’une nouvelle expertise L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;