CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 21/00934
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00934 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGOL
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S.U. [4] - CPAM DU [Localité 3] - Me Michel PRADEL N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 21/00934 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGOL Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Mme [P] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente M. [U] [V], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [C] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
Exposé des faits, procédure et prétentions des parties
Par décision en date du 18 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (ci-après CPAM ou la caisse) a attribué à Mme [R] [M] (ci-après l’assurée), salariée de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suite à la maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche” déclarée le 31 août 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57.
À la suite de la contestation de la société [4], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 14 septembre 2021, maintenu à 15% le taux d’IPP opposable à l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Appelée à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023, le juge de la mise en état a, par décision rendue le 26 janvier 2024, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [A] [G], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 23 février 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [M], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de la maladie professionnelle déclarée le 31 août 2018 et prise en charge sur le fondement du tableau 57.
Dans son rapport rédigé le 31 mars 2024, M. [A] [G] a conclu qu’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % est justifié.
Appelée à l’audience du 19 novembre 2024 après un renvoi aux fins de mise en état, la société [4] dépose ses conclusions récapitulatives et additionnelles visées par le greffe, sollicitant du tribunal de : - Dire et juger la société [4] recevable et bien fondée en sa demande, - Annuler la décision rendue par la CMRA, - Rétablir la société [4] dans ses droits, En conséquence, Sur la fixation du taux d’IPP : - Dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société [4] doit être fixé à 6 %, Sur le rejet des conclusions de M. [A] [G] la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire : - Annuler les conclusions de M. [G], lesquelles sont dépourvues de clarté, En conséquence, - Ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’Expert de fixer le taux d’IPP opposable à la société [4], indépendamment de tout état antérieur, Prendre acte que la société [4] : - Accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d’avance sur les frais d’expertise, - S’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Pôle social - N° RG 21/00934 - N° Portalis DB22-W-B7F-QGOL
En défense, la caisse du [Localité 3] dépose ses conclusions visées par le greffe, sollicitant du tribunal de : - Entériner le rapport d’expertise établi par M. [A] [G] ; - Dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Mme [R] [M] ont été correctement évaluées au taux de 15 % ; - Rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale ; - Débouter la société [4] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire” et/ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité du rapport de consultation et la demande d’une nouvelle expertise
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parm