CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 22/00822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - Sté SARL [9] - CPAM DES YVELINES - S.A.S. [7] - Me Xavier BONTOUX N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025

N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société SARL [9] [Adresse 1] [Localité 4]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 6] [Localité 5]

représentée par Mme [M] [F], munie d’un pouvoir régulier

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [C] [V], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

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Exposé des faits, procédure et prétentions des parties

M. [J] [G] [W], né le 14 septembre 1974, a été embauché le 21 janvier 2016 par la société de travail temporaire [9] en qualité de coffreur. Le 08 août 2018, il était mis à disposition de la société [7], pour un chantier à [Localité 8]. Le 08 août 2018, la société [9] a effectué une déclaration d’accident du travail au profit de M. [G] [W] pour un accident qui se serait déroulé le même jour, à 13 heures 15, dans les circonstances suivantes: “selon les dires de la victime, en voulant descendre une poutrelle, celle-ci lui a glissé des mains et est tombée sur son pied gauche au-dessus du renfort de sa chaussure de sécurité”. Le premier certificat médical produit aux débats mentionne “fracture luxation du lisfranc: fracture déplacée de la base du 2ème métatarsien avec luxation de la spatule”. La caisse primaire d’assurance maladie des Yveliines a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels et a fixé la consolidation au 22 décembre 2020. Par décision du 11 février 2021, la caisse a fixé le taux d’IPP de M. [G] [W] à 23% à compter du 23 décembre 2020. Par courrier du 11 mars 2022, la société [9] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable, pour contester la décision du 11 février 2021 retenant un taux d’IPP de 23 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 08 juillet 2022, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par lettre recommandée reçue le 04 octobre 2022, la société [7], entreprise utilisatrice, a informé la juridiction de son intervention volontaire dans cette procédure. Appelée à l’audience du 02 avril 2024, le tribunal, statuant à juge unique a, par jugement mixte rendu le 24 mai 2024, débouté la société [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’IPP de 23% fondée sur l’absence de notification de celle-ci, ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [U] [O], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 22 décembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [G] [W], qui demeurera opposable à la société [9] et à la société [7] , par suite de l’accident du travail du 08 août 2018, après avoir précisé s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, dans quelle mesure il doit être pris en compte au regard du paragraphe 3 du barème susvisé; Dans son rapport notifié aux parties le 02 octobre 2024, M. [U] [O] a conclu que le taux d’IPP de M. [G] [W] correspond à 23% par référence au guide barème indicatif et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer ni d’infirmer avec certitude l’existence d’un état antérieur intercurrent, lequel, en tout état de cause, n’aurait pas d’incidence sur ce taux. Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, la société [9] a par courrier du 18 novembre 2024 informé le tribunal et la CPAM qu’à la lecture des conclusions du 29/09/2024 de l’expert désigné par le tribunal, M.[O], elle ne formulerait pas de nouvelle remarque s’agissant du taux d’IPP de 23% et a été dispensée de comparution. Par courrier du 15 novembre 2024, la société [7], intervenante volontaire, a déclaré s’en remettre à la société [10], laquelle s’en rapporte à la justice et a été dispensée de comparution.

Pôle social - N° RG 22/00822 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYK2

En défense, la CPAM des Yvelines dépose ses conclusions et demande au tribunal : - l’homologation du rapport d’expertise de M. [U] [O] en ce qu’il fixe à 23% le taux d’IPP de M [G] [W] ; - la confirmation de la décision rendue le 11 févier 2021 fixant à 23% le taux d’IPP attribué à M. [G] [W] opposab