Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 22/02277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02277 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB7W AFFAIRE : [T] / [N] [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E] [T] né le 26 Janvier 1965 à NANTUA (01130) de nationalité Française Profession : Mécanicien 15 impasse Paul Bert 01100 OYONNAX représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N] [H] épouse [T] née le 13 Novembre 1983 à YAOUNDE CAMEROUN de nationalité Camerounaise 30 Rue du mollard St Jean Foyer ALFA 3A 01100 OYONNAX représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C10532022000601 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Z] [N] [H] et M. [D] [T] ont contracté mariage le 19 juin 2021, devant l'Officier d'Etat-Civil de Yaoundé (Cameroun). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union
Par exploit d'Huissier en date du 11 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 juillet 2022, M. [D] [T] a assigné Mme [Z] [N] [H] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du Fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux
Constaté que les époux vivent séparément
Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à M. [D] [T]
Condamné M. [D] [T] à verser à Mme [Z] [N] [H] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, M. [D] [T] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Mme [Z] [N] [H] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [D] [T], sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.
Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ;
Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment pr