Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 23/00576

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00576 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GIAT AFFAIRE : [D] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [S] [D] épouse [C] née le 28 Septembre 1971 à RILLIEUX-LA-PAPE (69) de nationalité Française 20 rue Gambetta 01150 LAGNIEU

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [C] né le 03 Juillet 1967 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500) de nationalité Française 8 rue du Séminaire 01800 MEXIMIEUX

représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-1215 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [X] [C] et de Madame [S] [D] épouse [C] a été célébré le 31 Mai 1997 à VILLIEU-LOYES-MOLLON (01) sans contrat préalable.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - [L] [P] [M] [C] né le 21 Mai 1998 à LYON 4E (69), autonome, - [O] [R] [E] [C] née le 29 Juin 2005 à LYON 4E (69).

Par demande introductive d'instance en date du 06 Février 2023 remise au greffe le 24 Février 2023, Madame [S] [D] épouse [C] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci prévue par les articles 233 et 234 du code civil. Monsieur [X] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 07 Mars 2023.

Par ordonnance de mesures provisoires du 13 Juin 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment : * constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile, * dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivaient séparément, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - constaté que les époux se sont relogés, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - PEUGEOT 207 à Madame [S] [D], - PEUGEOT 308 à Monsieur [X] [C], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [X] [C] prendra en charge les crédits suivants, à charge de compte dans les opérations partage : FLOABANK 175€, ONEYBANK 60€, ORANGE BANK 246,65€, IQUERA 26,02€, En ce qui concerne l’enfant [O] [R] [E] [C] : - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront librement et amiablement entre les parents, compte tenu de l’âge de l’enfant, - fixé à 80€ le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins, - ordonné le partage par moitié entre les parents des frais des scolarité et des frais de cantine concernant [O] et au besoin les y a condamnés.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [S] [D] épouse [C] le 20 Octobre 2023 et par Monsieur [X] [C] le 05 Février 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le divorce :

En vertu de l'article 233 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contres