CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00484

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

Affaire :

M. [I] [U]

contre :

Société [7]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00484 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4K

Décision n°25/

Notifié le à - [I] [U] - Société [7]

Copie le: à - Me Olivier CHOURLIN - la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD

ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [U] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

Société [7] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON (Toque 1217)

MISE EN CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [G] [W], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 10 Juillet 2023 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré :20 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

La société [7] est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation des équipements de production fromagère.

M. [I] [U] a été embauché le 1er juillet 1997 au sein de cette société en contrat à durée indéterminée, en qualité d’agent de production, jusqu’à son départ à la retraite le 23 décembre 2016.

Le 1er juin 2017, M. [I] [U] a déclaré une maladie professionnelle relative au tableau n° 42 (hypoacousie et acouphènes).

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester ce refus de prise en charge.

L’état de santé de M. [I] [U] a été considéré comme consolidé au 30 mars 2017 par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain et l’incapacité permanente partielle a été fixée à 35 %.

M. [I] [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain d’une demande de conciliation afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

En l’absence de conciliation, par requête expédiée le 10 juillet 2023, M. [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 4 décembre 2023, les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.

M. [I] [U] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger recevable sa demande, -de juger que sa maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise par la société [7], -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 30.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose : -que le délai de prescription a été interrompu par l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle, -qu’il s’en rapporte sur l’inopposabilité soulevée par l’employeur, -qu’il a été exposé à des bruits excessifs de 1993 à 2011 sans protections adaptées, -qu’il a notamment été amené à faire usage d’une toupie, d’une raboteuse, d’une scie circulaire, -qu’il a été fait sommation à l’employeur de communiquer les rapports des organismes de contrôle du parc des machines, sans succès.

La société [7], représentée par son conseil, demande à titre liminaire de déclarer irrecevable car prescrite l’action de M. [I] [U]. Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de surseoir à statuer. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [I] [U], à la limitation de l’expertise et à la réduction de la provision. Elle demande en tout état de cause la condamnation de M. [I] [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir : -que par application des articles L 431-2, L461-1 et L 461-5 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite, -que le jugement statuant sur le caractère professionnel de la maladie n’est pas produit, -que l’employeur reste recevable à contester le caractère professionnel de la maladie même dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, -qu’elle n’était pas partie au jugement ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de sorte que celui-ci ne lui est pas opposable, -que l’expertise judiciaire n’est pas non plus produite, -qu’il n’est pa