Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 22/02141

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/02141 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GA2P AFFAIRE : [M] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [L] [O] [M] épouse [U] née le 16 Mars 1987 à TREVES (ALLEMAGNE) de nationalité Française 2 route de ternant 01500 AMBUTRIX représentée par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [N] [H] [U] né le 11 Mai 1985 à LYON 4EME (69004) de nationalité Française 969 rue claires fontaines 01150 SAINT VULBAS représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [L] [M] et M. [D] [U] ont contracté mariage le 6 octobre 2012, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lyon 4° (Rhône). Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, établi par M° [V] [F], Notaire à Lyon 2° (Rhône), portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : [T], née le 2 mars 2014 à Lyon 4° (Rhône) [B], né le 27 avril 2016 à Lyon 4° (Rhône)

Par exploit d'Huissier en date du 24 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 juin 2022, Mme [L] [M] a assigné M. [D] [U] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 2 novembre 2022, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 8 décembre 2019 Attribué provisoirement le droit au bail relatif au domicile conjugal à Mme [L] [M] Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale Fixé la résidence des enfants aux domiciles des deux parents, selon un rythme d'alternance hebdomadaire Fixé à la charge de M. [D] [U] le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, d'un montant de 250 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 500 Euros par mois Ordonné le partage des frais de scolarité, extra-scolaires et de santé restés à charge, à raison de 2/3 à la charge de M. [U], et 1/3 à la charge de Mme [M], après accord préalable pour les frais de scolarité et extra-scolaires.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [L] [M] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [D] [U] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.

Sur les conséquences du Divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;

En l'espèce, attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l'épouse, Mme [L] [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, après le divorce.

Sur la