Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 22/01500

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/01500 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7VO AFFAIRE : [I] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] né le 25 Juillet 1969 à BOURGOIN JALLIEU (38300) de nationalité Française 16 Bis rue Saint Germain 38080 L’ISLE D’ABEAU

représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [H] [K] épouse [I] née le 15 Juin 1974 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) de nationalité Française 75 Montée de la Garonne 01260 HAUT EN VALROMEY

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C010532022000010 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [C] [I] et de Madame [H] [K] épouse [I] a été célébré le 12 Juillet 2003 à BOURGOIN JALLIEU (38) sans contrat préalable.

Un enfant, aujourd’hui majeur, est issu de cette union : [Y] [I] née le 29 Mars 2005 à BOURGOIN JALLIEU (38)

Par assignation du 26 Avril 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 03 Mai 2022, Monsieur [C] [I] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

Madame [H] [K] épouse [I] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 15 Juin 2022.

Elle a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 27 Septembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément depuis le 12 Juillet 2020, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [I], - constaté que son conjoint s’était relogé, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - Hyundai I30 à Madame [K], - Peugeot 309 à Monsieur [I], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, - dit que les droits de visite et d'hébergement s'exerceront uniquement librement et amiablement à la convenance de l’enfant, - fixé à 150 € le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant et au besoin l’y a condamné, non compris les prestations familiales et sociales, jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [H] [K] épouse [I] le 21 Décembre 2023 et par Monsieur [C] [I] le 02 Février 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiratio