Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 23/02309

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02309 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNU2 AFFAIRE : [F] / [H] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [K] [P] [F] épouse [H] née le 18 Mai 1993 à ILE MAURICE (99390) de nationalité Française domiciliée : chez Mme [W] [V] [O] 240 rue Schutterwald 01000 SAINT DENIS LES BOURG

représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001790 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [H] né le 29 Décembre 1992 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française 1 PLACE GEORGES CLEMENCEAU 01000 BOURG-EN-BRESSE

représenté par Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau d’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [N] [H] et de Madame [K] [P] [F] épouse [H] a été célébré le 05 Juin 2021 à BOURG EN BRESSE (01) sans contrat préalable.

Un enfant est issu de cette union : [U] [H] né le 17 Mars 2020 à VIRIAT (01)

Par demande introductive d'instance en date du 18 Juillet 2023 remise au greffe le 02 Août 2023, Madame [K] [P] [F] épouse [H] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

Monsieur [N] [H] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 30 Novembre 2023.

Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.

Par ordonnance de mesures provisoires du 02 Février 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivent séparément, - constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué la jouissance provisoire du véhicule Mercedes à Monsieur [N] [H], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [N] [H] devra assurer le règlement provisoire des crédits conforama (24,99€ par mois) et véhicule (188,62€ par mois), à charge de faire des comptes dans les opérations de partage, - constaté que l'enfant est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu, - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - constaté l'accord des parents non contraire à l'intérêt de l’enfant, - fixé la résidence de l'enfant alternativement au domicile de la mère et du père selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l'enfant résidera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, l'alternance s'effectuant le vendredi soir sortie des classes, et se poursuivant pendant les vacances scolaires sauf durant d'été, - dit que pendant les vacances scolaires d'été, il est prévu un partage par quinzaines qui débuteront : → les années paires chez le père, → les années impaires chez la mère, - dit que pour la période de Noël l’enfant résidera : les années impaires : chez la mère le 24 décembre à partir de 17h00, chez le père le 25 décembre à partir de 11h00, les années paires : chez le père le 24 décembre à partir de 17h00, chez la mère le 25 décembre à partir de 11h00, à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire ramener par un tiers digne de confiance, - dit que les frais de cantine, activités extrascolaires, voyages scolaires et frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [K] [P] [F] épouse [H] le 29 Mars 2024 et par Monsieur [N] [H] le 1er Avril 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 06 Juin 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

Vu l’article 388-1 du Code Civil,

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selo