CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
M. [S] [N]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00334 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMAE
Décision n°
Notifié le à - [S] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [A] [W] ASSESSEUR SALARIÉ : [X] [K]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [N] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [J] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 16 mai 2023 Plaidoirie : 16 septembre 2024 Délibéré : 18 novembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [N] a été victime le 17 novembre 1981 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (la [10]). Son état a été considéré comme consolidé à la date du 30 novembre 1982.
Il a sollicité la prise en charge d’une rechute de cet accident du 17 août 2022. Après avis défavorable de son médecin-conseil, la [10] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge le 27 septembre 2022.
Monsieur [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l’organisme. Il lui en a été accusé réception le 28 novembre 2022.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 mai 2023 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [N] demande au tribunal de juger que la rechute du 17 août 2022 doit être prise en charge par la [10] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de cette demande, il explique qu’il a été victime d’un accident du travail en 1981, qu’il a subi plusieurs interventions au niveau du genou et que celles-ci ont été prises en charge au titre de la rechute de son accident du travail. Il indique qu’il ne comprend pas pourquoi la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle rechute.
La [10] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de ses demandes et subsidiairement d’ordonner une consultation clinique ou sur pièces afin de déterminer si la rechute est établie.
Au soutien de ces demandes, la [10] se prévaut de la force probante attachée à l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis médical. Elle relève que le délai séparant la guérison de la rechute a été très court.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande au titre de la rechute de l’accident du travail :
Il résulte des dispositions des articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale que toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail le 17 novembre 1981 et qu’il en est résulté une lésion au genou gauche. Il est tout aussi constant que Monsieur [N] a bénéficié de la prise en charge trois rechutes, la dernière en date du 28 juillet 2020, pour des lésions affectant son genou gauche.
Si le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 17 novembre 1981, il sera relevé que c