Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 22/01675

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/01675 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F74T AFFAIRE : [H] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [X] [W] [H] épouse [T] née le 20 Novembre 1973 à RILLIEUX LA PAPE de nationalité Française 25 Impasse Guichenon 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003246 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [S] [U] [T] né le 20 Juin 1968 à TREVOUX (01600) de nationalité Française Profession : Conducteur de travaux 42 rue de la république 01500 SAINT DENIS EN BUGEY représenté par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Mme [X] [H] et M. [P] [T] ont contracté mariage le 31 mai 2008, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Chanoz-Chatenay (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Deux enfants sont issues de cette union : [F], née le 6 novembre 2006 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeure [Y], née le 12 janvier 2009 à Viriat (Ain)

Par exploit d'Huissier en date du 16 mai 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 18 mai 2022, Mme [X] [H] a assigné M. [P] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.

Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a notamment :

Constaté que les époux résidaient séparément depuis le 12 juillet 2021 Constaté qu’il n’existait plus de domicile conjugal Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs était exercée conjointement par les parents Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [X] [H] Dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [T] à l’égard des enfants s’exercera de façon exclusivement libre et amiable, et à la convenance des enfants Fixé la contribution de M. [P] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 400 Euros par mois Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, de demie-pension, d’activités de loisirs, de séjours linguistiques, de frais médicaux restant à charge et des frais de permis de conduire.

Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [X] [H] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

M. [P] [T] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.

Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 6 juin 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du Divorce :

Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.

En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil.

Sur les conséquences du Divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital

L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'i