Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 22/01403
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 22/01403 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F7V2 AFFAIRE : [V] / [X] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [V] épouse [X] née le 03 Mai 1965 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française Profession : Technicien(ienne) 255 rue des Luyers 01340 MONTREVEL EN BRESSE représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N] [X] né le 24 Janvier 1964 à BOURG EN BRESSE (01000) de nationalité Française Profession : Outilleur mouliste 92 Route de Berchoux 01851 MARBOZ représenté par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [B] [V] et M. [L] [X] ont contracté mariage le 4 août 1990, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Marboz (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants, sont issus de l’union.
Par exploit d’Huissier en date du 21 avril 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 25 avril 2022, Mme [B] [V] a assigné M. [L] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 30 septembre 2022, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément Constaté que le domicile conjugal n’existait plus
Dans ses premières conclusions en demande, Mme [B] [V] a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’ article 242 du Code Civil.
M. [L] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce.
Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ;
Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l'article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, Mme [B] [V] produit une attestation officielle établie par M. [J] [K], dans laquelle celui-ci relate que le 15 août 2021, il a surpris Mme [W] [K], née [Z], soit sa propre épouse, en compagnie de