CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00481
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
S.A.S.U. [P]
contre :
URSSAF RHONE ALPES
Dossier : N° RG 23/00481 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN2E
Décision n°25/
Notifié le à - S.A.S.U. [P] - URSSAF RHONE ALPES
Copie le: à - l’AARPI SQUAIR - la SELAS ACO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
Statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [P] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Thomas BERTHILLIER de l’AARPI SQUAIR, avocats au barreau de LYON (Toque 2632)
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
PROCEDURE :
Date du recours : 07 Juillet 2023 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [P] a fait l’objet d’un contrôle URSSAF portant sur les années 2018 à 2020.
Une lettre d’observations du 23 juillet 2021 comprenant six chefs de redressement a été notifiée à la société [P] pour un montant de 65.252 € en principal de cotisations.
L’URSSAF RHONE-ALPES a adressé à la société [P] une mise en demeure de payer le 12 janvier 2022 portant sur la somme de 71.231 € dont 65.250 € au titre des cotisations dues.
La société [P] a contesté ce redressement auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
La commission de recours amiable, par décision du 31 mars 2023, n’a fait droit aux demandes de la société [P] que sur le chef de redressement n°4 portant sur la somme de 1.124,93€ concernant des retraits en espèces.
Par requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société [P] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024, après échanges de conclusions dans le cadre de la mise en état à compter du 13 novembre 2023.
L’affaire a été retenue et plaidée. Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.
La société [P] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal, à titre principal : -d’annuler le contrôle et le redressement tel qu’issu de la lettre d’observations du 23 juillet 2021, -d’annuler la mise en demeure subséquente. A titre subsidiaire, la société [P] demande au tribunal : -d’annuler les chefs de redressement n°1 à 3 et les chefs de redressements n° 5 et 6 de la lettre d’observations du 23 juillet 2021 et la mise en demeure subséquente, En tout état de cause la société [P] demande au tribunal : -de prendre acte de l’annulation du chef de redressement n° 4, -de débouter l’URSSAF RHONE-ALPES de l’ensemble de ses demandes, -de condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [P] expose : -que le seul interlocuteur de l’URSSAF doit être le cotisant, et que le redressement ne peut être conduit sur la base d’informations et de documents transmis par un tiers, en l’espèce un cabinet d’expertise-comptable, -que l’URSSAF a violé l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, en obtenant des documents directement du cabinet d’expertise-comptable sans que le cotisant en ait connaissance et sans qu’il ait donné son accord, -que les documents obtenus n’ont pas été correctement listés dans la lettre d’observations ce qui caractérise une violation du contradictoire, -que l’URSSAF reconnaît l’absence de mandat écrit, -qu’il n’est pas non plus caractérisé un mandat tacite, dans la mesure où c’est un consultant indépendant M. [Z] [K], qui a communiqué avec l’URSSAF, et que ces échanges relatent surtout de graves dissensions entre la société et son cabinet d’expertise-comptable, -que le cabinet « [5] » n’était manifestement pas mandaté, -que l’URSSAF a fait référence lors du contrôle à la charte du cotisant sans la mettre à la disposition du cotisant, en contravention avec l’article R243-59 I du code de la sécurité sociale, -que les chefs de redressements 1 à 3 et 5 à 6 ne sont pas justifiés, -qu’en effet, s’agissant du redressement n°3, les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales constituent en réalité des frais professionnels, qu’il en est de même du chef de redressement n°5 et que le chef de redressement n°6 est subséquent au chef de redressement n°6. L’URSSAF RHONE-ALPES pour sa part demande au tribunal : -de débouter la société [P] de ses demandes, -de condamner la société [P] à lui payer la somme de 70.024 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, -de condamner la société [P] à lui