CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
M. [Z] [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00482 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GN4H
Décision n°
Notifié le à - [Z] [C] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [O] [J], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Juillet 2023 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré : 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 21 mars 2022 en raison d’une lombalgie basse sur une discopathie dégénérative étagée.
Par décision du 10 octobre 2022 et sur avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain lui a notifié une fin d’indemnités journalières à compter du 15 novembre 2022.
M. [Z] [C] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier du 20 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2023, M. [Z] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Par décision du 1er août 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [Z] [C] et considéré que l’assuré pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 novembre 2022.
M. [Z] [C] a à nouveau saisi le pôle social d’un recours le 14 octobre 2023.
Cette seconde affaire a été enregistrée sous le RG n°23/703.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [Z] [C] conteste l’irrecevabilité de ses recours.
Il indique qu’il a des difficultés avec les formalités administratives et qu’il a recours à une assistante sociale qui l’aide. Il conteste avoir été destinataire d’une notification dématérialisée.
Sur le fond il maintient sa contestation concernant l’arrêt du paiement des indemnités journalières.
Il expose que suite à l’avis du médecin-conseil il a tenté de reprendre le travail, mais le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise. Il indique qu’il était toujours sous traitement à l’époque et devait consulter un spécialiste neuro-chirurgien. Il ajoute qu’il a fait l’objet d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à la jonction des dossiers et à l’irrecevabilité du recours. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de la décision de la caisse et à titre subsidiaire à l’organisation d’une consultation clinique ou sur pièces.
Au soutien de ses demandes elle expose : -que la décision d’arrêt des indemnités journalières a été notifiée à l’assuré le jour même le 10 octobre 2022 via son compte Ameli, -qu’en effet en souscrivant au compte « Ameli », l’assuré est réputé avoir pris connaissance des conditions d’utilisation qui prévoient notamment l’envoi des courriers par voie dématérialisée, -qu’en l’espèce le courrier a bien été ouvert et lu en ligne, -que l’assuré avait jusqu’au 10 décembre 2022 pour contester la décision, -que l’assuré ne peut plus bénéficier d’indemnités journalières dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure, -que la notion d’incapacité de travail est distincte de la notion d’inaptitude au travail, -que l’avis du médecin-conseil a valeur probante et que les éléments fournis par l’assuré sont insuffisants pour contredire cet avis, -qu’au surplus la position du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
MOTIFS
Sur la jonction des recours
Les affaires enregistrées sous deux numéros différents concernent le même litige, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier RG n° 23/703 au dossier RG n° 23/482.
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L