JLD, 20 janvier 2025 — 25/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6QP
N° Minute : 25/00034
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 11 janvier 2021,
Vu l’ordonnance du juge en date du 01 août 2024 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W],
Concernant :
Monsieur [G] [W] né le 19 Janvier 1985 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 16 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 janvier 2025 à :
- Monsieur [G] [W] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Curateur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [G] [W] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 12 janvier 2022 à 14h55 selon la procédure de péril imminent.
A l'audience, le patient parvient uniquement à nous dire que ça va et qu’il ne souhaite plus d’hospitalisation sous contrainte.
Le tuteur, explique qu’un projet est en cours d’élaboration mais qu’il est parfois compliqué d’obtenir l’adhésion du patient.
Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, en raison de l’absence de l’évaluation médicale annuelle approfondie.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible. En l’espèce monsieur [W] est hospitalisé depuis le 11 juin 2021. Outre que l’existence de l’évaluation médicale approfondie a fait l’objet d’un contrôle lors de la précédente audience du 1er août 2024, il est justifié par l’établissement, à la demande de la juridiction, de l’avis du collège des soignants en date du 10 juin 2024. La procédure est donc régulière. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [G] [W] est hospitalisé en raison d’une rechute délirante et d’une désorganisation comportementale dans un contexte de rupture de soins. Il ressort des certificats médicaux mensuels que monsieur [W] présente une altération de sa volonté d’agir et de sa motivation. Le patient est souvent en retrait social avec une diminution des échanges interpersonnels. Ses difficultés d’adaptation sont à l’origine d’une symptomatologie anxieuse et d’une sensibilité aux modifications de l’environnement et aux situations nouvelles. Les médecins décrivent sa symptomatologie comme invalidante. Le patient est dans le déni de ses troubles, de sorte que l’adhésion aux soins reste fragile.
Par avis motivé en date du 16 janvier 2025, le Docteur [O] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les éléments susvisés et évoque un projet de soins avec placement en établissement adapté à ses besoins. Il souligne que sa conscience de sa maladie et du caractère invalidant de ses déficits est modeste, ce qui complique l’adhésion aux soins.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et bénéficier d’un accompagnement adapté à son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [W] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont