Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 23/00034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00034 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GHCY AFFAIRE : [T] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [T] épouse [C] née le 16 Janvier 1992 à SAULT BRENAZ (01) de nationalité Française 20 ALLEE DES ROSES 01150 LAGNIEU
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001088 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P] [C] né le 10 Février 1996 à TANGER (MAROC) de nationalité Marocaine Profession : Sans emploi 7 allée des Roses 01150 LAGNIEU
représenté par Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [Y] [P] [C] et de Madame [W] [T] épouse [C] a été célébré le 16 Février 2019 à LAGNIEU (01) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par assignation du 27 Décembre 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 03 Janvier 2023, Madame [W] [T] épouse [C] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).
[Y] [P] [C] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 22 Mars 2023.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 Mai 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - dit que la Juridiction française est compétente et la loi française applicable au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux, - dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire, - constaté que les époux vivaient séparément, -ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - attribué provisoirement le droit au bail sur le domicile conjugal à Madame [W] [T], - constaté que son conjoint s’était relogé, - attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit : - CITROEN SAXO à Madame [W] [T], - BMW SERIE 1 à Monsieur [Y] [C], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de Madame [W] [T] épouse [C] et aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [Y] [P] [C] le 13 Février 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET L'APPLICATION DE LA LOI FRANCAISE
Le litige présente des éléments d’internationalité, l'épouse étant de nationalité française et l'époux de nationalité marocaine. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis ; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018, la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
SUR LE DIVORCE
En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an n