JLD, 20 janvier 2025 — 25/00039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00039 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6PG
N° Minute : 25/00032
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu l’ordonnance du juge en date du 12 décembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;
Vu le programme de soins et le certificat de situation du Dr [M] en date du 02 décembre 2024 ;
Vu la décision mensuelle de prolongation des soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires en date du 02 janvier 2025 ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 10 janvier 2025 ;
Concernant :
Monsieur [W] [K] né le 30 Mars 1977 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 14 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 16 janvier 2025 à :
- Monsieur [W] [K] Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur), - M. LE DIRECTEUR DU CPA - M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Madame Marie-Cécile [K]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 17 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [W] [K] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ; * * *
Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 10 janvier 2025 à 17h09 selon la procédure de réintégration
A l'audience, le patient explique avoir fait un stage et souhaiter sortir d’hospitalisation pour intégrer un logement seul. Il n’est pas opposé à la poursuite de son hospitalisation dans l’attente de la réalisation d’un projet de sortie.
Le tuteur explique que le patient a fait un stage au service d’aide au logement pour évaluer son autonomie mais que les résultats ne sont pas encore connus. Un projet devra être travaillé à partir de ceux-ci.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [W] [K], souffrant d’une psychose déficitaire, a été réhospitalisé suite à un stage au service d’aide au logement. Son état permet d’envisager un projet de soins hors hospitalisation sous contrainte mais le patient nécessite un cadre, aucune alternative à l’hospitalisation sous contrainte n’existant tant que son projet de sortie n’est pas abouti.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : 1 rue du Palais - 69321 LYON cedex 05.
Ainsi rendue le 20 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 20 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
le tuteur,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,