CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
Mme [T] [W]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00475 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNZJ
Décision n°25/
Notifié le à - [T] [W] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [D] [C], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 06 Juillet 2023 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré :20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a notifié à Mme [T] [W] un indu de 1.403,41 € au titre d’un trop perçu de pension d’invalidité.
Mme [T] [W] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette.
Par décision du 30 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette.
Par courrier du 6 juillet 2023, Mme [T] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 septembre 2024. Un renvoi a été ordonné pour échanges de pièces.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 25 novembre 2024, Mme [T] [W] ayant sollicité une dispense de comparution.
Mme [T] [W] maintient ses demandes dans son courrier.
Elle expose qu’elle vient juste de retrouver un emploi pour une rémunération nette de 1.500 € par mois. Elle explique qu’après paiement de ses charges il lui reste 438 € par mois en reste à vivre desquels il faut encore déduire l’alimentation, la cantine pour ses enfants et les frais de carburant. Elle indique qu’elle est en cours de divorce et remboursait jusque-là une précédente dette de la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut au rejet de la demande. Elle estime que la situation de précarité de Mme [T] [W] n’est pas avérée, et qu’elle est en capacité de rembourser cette dette, le cas échéant de manière fractionnée. Elle retient pour sa part des revenus pour le foyer d’un montant de 2.858,87 €.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations.
Au moment de son recours devant la commission de recours amiable et selon les déclarations mêmes de Mme [T] [W] concernant ses revenus et ses charges, il apparaissait que le foyer composé du couple et de leur fille de 11 ans avait des ressources mensuelles de 2.855,84 € et que les charges mensuelles s’élevaient à 1610,49 € soit un reste à vivre de 1.245,35 € par mois pour trois personnes ou encore 415,12 € par mois par personne.
C’est donc à bon droit que la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise totale ou partielle de dette, indiquant qu’un échelonnement de règlement de la dette était possible.
Plus récemment, la situation personnelle de Mme [T] [W] a beaucoup évolué. Elle s’est séparée et expose des charges de loyer pour elle et sa fille. Elle perçoit l’allocation de soutien familial pour cette dernière. Bénéficiaire jusque-là de l’allocation adulte handicapé et d’indemnités chômage, elle a tenté de reprendre une activité professionnelle à plusieurs reprises, et a annoncé dernièrement bénéficier d’un salaire pour 1.500 € par mois ce qui constituera ses seuls