Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 23/02206

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02206 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNIH AFFAIRE : [R] / [B] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] épouse [B] née le 24 Novembre 1975 à PONT DE BEAUVOISIN (38) de nationalité Française 33 Route de Gevrin 01300 ANDERT ET CONDON

représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-01053-2023-1434 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [B] né le 20 Juillet 1970 à WATERHEN LAKE (CANADA) de nationalité Canadienne 33 ROUTE DE GEVRIN 01300 ANDERT ET CONDON

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS

Le mariage de Monsieur [U] [B] et de Madame [O] [R] épouse [B] a été célébré le 23 Octobre 2021 à ANDERT-ET-CONDON (01) sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 17 Juillet 2023 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 25 Juillet 2023, Madame [O] [R] épouse [B] a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil (pour altération définitive de lien conjugal).

L'époux défendeur, régulièrement assigné à la dernière adresse connue en application de l’article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance de mesures provisoires du 19 Janvier 2024, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment : - constaté la compétence de la Juridiction française et plus précisément celle du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE et déclaré la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, et aux obligations alimentaires entre époux.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 1er Février 2024 par Madame [O] [R] épouse [B] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 Avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 Novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. ».

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, consid