CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 24/00296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [Y] [H]
Dossier : N° RG 24/00296 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXGK
Décision n°25/
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [Y] [H]
Copie le: à - la SELARL ACO
Formule exécutoire délivrée à : - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 02 Mai 2024 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré :20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants depuis le 15 mai 2010 en tant que chef d’entreprise dans l’activité des agents et courtiers d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 15.639 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 2 mai 2024, M. [Y] [H] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 25 avril 2024 pour son montant actualisé à 15.639 euros,Condamner M. [Y] [H] à la somme de 15.639 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2023 outre majorations de retard,Condamner M. [Y] [H] aux dépens,Débouter M. [Y] [H] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
M. [Y] [H], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, M. [Y] [H] ne soutient pas oralement son opposition. La procédure devant le pôle social étant orale, le tribunal doit considérer qu’il n’est saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen de la part de M. [Y] [H].
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et M. [Y] [H] sera condamné à payer à l'URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 15.639 euros au titre des périodes 4e trimestre 2023, à laquelle s'ajouteront les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Au cas