Chambre famille CAB 2, 17 janvier 2025 — 23/02517

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 17 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/02517 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNFO AFFAIRE : [E] / [K] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [T] [E] épouse [K] née le 11 Mai 1998 à MACON (71000) de nationalité Française 4 allée les Eglantines 01660 MEZERIAT

représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002145 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [U] [K] né le 12 Février 1998 à CHALON SUR SAONE (71108) de nationalité Française 1 ilot les Eglantines 01660 MEZERIAT

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame CHARTON

DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Le mariage de Monsieur [G] [U] [K] et de Madame [T] [E] épouse [K] a été célébré le 09 juillet 2022 à SAINT-DIDIER-SUR-CHALARONNE (01) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : [C] [K] né le 22 juillet 2020 à Mâcon (71),[F] [K] né le 27 février 2022 à Mâcon (71). Par demande introductive d'instance en date du 22 août 2023 remise au greffe le 31 août 2023, Madame [T] [E] épouse [K] a sollicité le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs, motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l'altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil.

L'époux défendeur, régulièrement assigné en l'étude, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera, donc, réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aucune mesure provisoire n'a été demandée.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie de Commissaire de justice le 05 décembre 2023 par Madame [T] [E] épouse [K] pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 04 avril 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 novembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

SUR LE DIVORCE

En vertu de l'article 237 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».

Selon l'article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021, « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.».

En vertu de l'article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil ».

Conformément à l'article 1126-1 du code de procédure civile « Lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238. ».

En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d’instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.

En l’espèce, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce, pour s’être séparés le 04 novembre 2022 ainsi que cela résulte de : la main courante déposée en gendarmerie par l’épouse