CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 23/00206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

Mme [U] [I]

Dossier : N° RG 23/00206 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKEO

Décision n°25/

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [I]

Copie le: à - la SELAS ACO AVOCATS

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD

ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Madame [U] [I] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 20 Mars 2023 Plaidoirie : 25 Novembre 2024 Délibéré : 20 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [I] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [5] du 1er septembre 2017 au 18 septembre 2020, date de radiation d’office.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 25.290 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 20 mars 2023, Mme [U] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 27 novembre 2023.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de la cotisante, celle-ci ayant notamment transmis ses déclarations de revenus.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.

A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 3 mars 2013 pour son montant actualisé à 985 euros,Condamner Mme [U] [I] à la somme de 985 euros au titre des périodes suivantes : 4e trimestre 2019,Condamner Mme [U] [I] au paiement des majorations de retard et frais de signification, Condamner Mme [U] [I] aux dépens,Débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il précise que l’affiliation de Mme [U] [I] a pris fin le 18 septembre 2020, date de radiation d’office de la société, et que le fait que le gérant n’ait pas perçu de rémunération ou que la société n’ait plus d’activité effective antérieurement à cette date est sans effet sur les cotisations dues. L’URSSAF indique que le montant des cotisations dues a été régularisé suite à la transmission des revenus alors qu’initialement il avait été procédé à des taxations d’office. L’URSSAF rappelle enfin que la juridiction est incompétente pour octroyer des délais de paiement en matière de cotisations sociales.

Lors de la dernière audience du 25 novembre 2024, Mme [U] [I] ne fait pas valoir de moyens et de prétentions suite aux dernières demandes rectifiées de l’URSSAF.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi, le délai de quinze jours ayant été prorogé jusqu’au lundi 20 mars 2023.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.

En l'espèce, Mme [U] [I] se borne à affirmer que l’activité de la société a cessé avant la date de radiation d’off