Référés, 7 janvier 2025 — 24/00357

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 JANVIER 2025

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYVY

MINUTE N°

Dans l’affaire entre :

Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 20] (75) demeurant [Adresse 8]

Madame [W] [M] née [T] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (60) demeurant [Adresse 8]

DEMANDEURS, représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 115

et

Commune COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU [Localité 17] dont le siège social est sis [Adresse 11]

DEFENDERESSE, représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 91

Madame [L] [G] demeurant [Adresse 3]

DEFENDERESSE, représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113

* * * *

Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge

Greffier : Mme CLAMOUR,

Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur et Madame [Z] [M] demeurent [Adresse 9] (département de l’Ain).

Aux motifs que depuis le mois de juin 2023, ils subissaient très régulièrement un refoulement d’eaux usées qui venait se déverser sur leur propriété, qu’une enquête diligentée par la communauté d’agglomération [Localité 17] Agglomération, chargée des canalisations publiques d’eaux usées, avait constaté que la canalisation en béton collectant les eaux usées (EU) et eaux pluviales ( EP) de certaines habitations du secteur s’était effondrée sur 50 cm début juin 2023, que cet effondrement s’était produit sur la portion de canalisation qui traversait la parcelle N° [Cadastre 7] appartenant à Madame [L] [G] , que pour autant [Localité 17] Agglomération n’avait procédé à aucun travaux, aux motifs que Madame [L] [G] refusait tout accès à sa propriété, Monsieur et Madame [Z] [M], par exploit du17 juin 2024, ont assigné [Localité 17] Agglomération devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse au visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, aux fins de voir au principal reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite et voir ordonner, sous astreinte, à la communauté [Localité 17] Agglomération de faire les réparations nécessaires.

Ils soutenaient en substance :

- que les eaux usées des propriétés situées en amont de leur propriété se déversent dans leur jardin et qu’ils ne peuvent en conséquence pas profiter de leur jardin, ce depuis plus d’un an ;

- qu’il subissent de ce fait une privation de jouissance mais également un risque concernant la salubrité de leur propriété et donc un trouble manifestement illicite du fait de l’inaction de [Localité 17] Agglomération laquelle a pour mission de gérer le service public d’assainissement des communes membres dont la commune de [Localité 19] fait partie et qui est donc compétente pour intervenir sur les canalisations publiques d’eaux usées et pluviales de la commune.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/ 00357.

Par exploit délivré le 30 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] [M] ont assigné en intervention forcée Madame [L] [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir au principal jugée également responsable du trouble manifestement illicite qu’ils subissent et la voir condamnée sous astreinte à réparer la canalisation d’eaux usées et pluviales litigieuse.

Ils faisaient valoir en substance que le trouble manifestement illicite qu’ils subissaient perdurait en raison du refus de Madame [L] [G] de toute intervention sur sa propriété et qu’elle était donc également à l’origine du trouble.

Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/ 00429.

A l’audience du 27 août 2024 la jonction des deux affaires sous le numéro de la plus ancienne a été ordonnée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.

Aux termes de leurs dernières écritures régularisées le 15 novembre 2024, développées oralement à l’audience, Monsieur et Madame [Z] [M] demandent au juge des référés de :

Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article L. 2224-11 du Code général des collectivités territoriales,Vu les articles 9, 145 et 835 du Code de Procédure Civile,

Dire et juger que la communauté d’agglomération [Localité 17] Agglomération (HBA) est responsable des désordres provoqués par la rupture de la canalisation publique sur laquelle est raccordée leur propriété ; Dire et juger que Madame [L] [G] est également responsable du trouble manifestement illicite qu’ils subissent,

En conséquence,

À titre principal,

Ordonner à Haut [Localité 13] Agglomération de faire les réparations de la canalisation d’eaux usées et pluviales desservant les propriétés [O], [D], [E], [M] et [J] et rejoignant la [Adresse 21] [Localité 19] (Ain) dans les 24 heures qui suivront la significat