JCP, 14 janvier 2025 — 24/02919
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02919 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G376
N° minute : 25/00004
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [W] né le 08 Juillet 1947 demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [R] [B] épouse [W] née le 29 Novembre 1949 demeurant [Adresse 5]
comparante
et
DEFENDERESSES
Société [24] CHEZ [21] dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
LA [8] dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [D] demeurant [Adresse 3]
comparante
[Adresse 12] dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[16] dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [28] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[19] dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[9] dont le siège social est sis Chez [Localité 23] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[27] dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [20] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 avril 2024, Monsieur [N] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [N] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 79.770,94 euros a été notifié le 9 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 46 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 1878 euros, sur la base de 4025 euros de revenus et 2147 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [N] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] par courrier en la forme recommandée le 24 septembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 7 octobre 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [N] [W] et Madame [R] [B] épouse [W] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle.
Ils remettent un tableau récapitulatif de leurs ressources et de leurs charges et confirment leur contestation, souhaitant disposer d'une durée de remboursement supérieure afin de disposer d'une marge de manœuvre plus importante chaque mois. Ils exposent qu'ils sont retraités depuis 2005 et qu'ils connu une spirale d'endettement par le biais des crédits renouvelables, reconnaissant une erreur. Ils mentionnent qu'ils n'ont pas été poursuivis judiciairement par les établissements de crédit, les impayés étant survenus peu de temps avant le dépôt du dossier de surendettement.
Madame [L] [D], créancière a comparu et a indiqué qu'elle a prêté une somme il y a plus d'une année, et qu'elle était présente en soutien des débiteurs.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
CA CONSUMER FINANCE : 3136,37 euros au titre du crédit 42210066015 ;[17] : 802,52 euros au titre du crédit 102780731700057725405 ;ONEY : 694,70 euros au titre du crédit 2020450388037033 et 2979,04 euros au titre du crédit 2020950456448955 ;[29] : 4308,46 euros ;SYNERGIE pour [15] : s'en rapporte à la décision du tribunal ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recomma