CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00299

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

Affaire :

M. [V] [G]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00299 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLUB

Décision n°

Notifié le à - [V] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me Amandine LIGEROT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [D] [R] ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [E]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 2]

représenté par Me Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [F] [J], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 28 avril 2023 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 décembre 2022, Monsieur [V] [G] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la [7]. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 1er décembre 2022 par le Docteur [X]. Il objective une tendinopathie de l’épaule gauche.

Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui a considéré que la maladie n’avait pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, du fait de la présence de calcifications, la [9] a notifié le 16 décembre 2022 à son assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [9] qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse.

Par requête adressée le 28 avril 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [G] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Le déclarer recevable et bien-fondé, - Prononcer l’annulation de la décision de la [10] du 28 mars 2023 ayant confirmé la décision de la [9] du 16 décembre 2022, - Déclarer qu’il est victime d’une maladie professionnelle répertoriée au tableau 57 A, - Condamner la [9] à lui payer la somme de 1 380,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [9] aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il indique que la maladie dont il est atteint est répertoriée dans le tableau 57 des maladies professionnelles. Il ajoute que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition minimale et aux tâches réalisées sont également remplies. Il conteste l’appréciation du médecin-conseil de la caisse relative à la présence de calcifications en produisant un avis médical.

La [9] développe soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - A titre principal, débouter Monsieur [G] de ses demandes, - A titre subsidiaire, ordonner une consultation pour déterminer si les conditions médicales règlementaires étaient remplies, - A titre plus subsidiaire, de renvoyer Monsieur [G] devant la caisse pour l’étude administrative de ses droits.

La caisse explique que le service du contrôle médical ayant relevé la présence de calcification, aucune prise en charge de la maladie ne saurait intervenir. Subsidiairement, elle explique qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur ce point. En tout état de cause, elle explique qu’aucune prise en charge ne peut être ordonnée par la juridiction dès lors qu’elle n’a pas réalisé d’enquête administrative.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande de Monsieur [G] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professi