CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00357

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

Affaire :

Société [7]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 23/00357 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMF3

Décision n°

Notifié le à - EPIC DYNACITE - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [V] [G], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [U] [Y],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

EPIC [7] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, substituant la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par M. [M] [F], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 25 mai 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 25 mai 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, l’Etablissement Public à caractère industriel ou commercial [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % à son salarié, Monsieur [P] [X], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont il a été victime le 17 janvier 2022 et a été consolidé le 8 novembre 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

À cette occasion, l’Etablissement Public à caractère industriel ou commercial [7] demande au tribunal de juger que le taux socioprofessionnel de 3 % attribué au salarié n’est pas justifié.

La [6] demande à la juridiction de confirmer la décision initiale expliquant que les séquelles de la maladie auront nécessairement des conséquences sur son emploi, notamment sa pénibilité, et sur son employabilité.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le taux médical fixé à 7 % ne fait pas l’objet de critique des parties. Il sera entériné par le tribunal.

S’agissant du taux socioprofessionnel, la [6] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les séquelles de la maladie ont eu des conséquence sur les aptitudes professionnelles et sur les qualifications professionnelles de Monsieur [P] [X]. Le taux socioprofessionnel n’est en conséquence pas justifié.

En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [P] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle du 17 janvier 2022 sera fixé à 7 %.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de l’Etablissement Public à caractère industriel ou commercial [7] recevable,

DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à l’Etablissement Public à caractère industriel ou commercial [7] à la suite de la maladie professionnelle de Monsieur [P] [X] du 17 janvier 2022 est de 7 %,

CONDAMNE la [5] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON