JCP, 16 janvier 2025 — 24/00372
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OX
N° minute : 25/00011
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles DUTHEL avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à : S.A. FRANFINANCE Monsieur [O] [C] [Y]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à : S.A. FRANFINANCE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2018, M. [O] [Y] a contracté auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel « expresso » d’un montant de 20.000 euros au taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,10 % remboursable en 84 échéances mensuelles.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2022, les parties ont signé un avenant modifiant la durée du prêt et le montant des échéances mensuelles.
A la suite d’impayés et après mise en demeure du 12 mars 2024 restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 12 avril 2024 par la société FRANFINANCE.
La société SOGEFINANCEMENT est devenue le 1er juillet 2024 la société FRANFINANCE suite à une opération de fusion-absorption.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 octobre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir condamné : - à lui payer la somme de 10.352,09 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 12 avril 2024 avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil, - aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 novembre 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales.
Le juge a soulevé d’office notamment la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison de l’absence de preuve d'une offre dotée d'un bordereau de rétractation, de remise de la FIPEN et du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société FRANFINANCE a répondu que M. [O] [Y] avait eu connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (ci-après FIPEN) et du bordereau de rétractation qui étaient bien présents dans la liasse contractuelle qu’il a signée électroniquement. Elle s’en est rapporté s’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Cité par acte délivré à étude, M. [O] [Y] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
Sur le droit aux intérêts contractuels
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L.312-16 du code de la consommation dispose qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6.
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessair