CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025 — 19/00284

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025

Affaire :

Société [7]

contre :

URSSAF RHONE ALPES

Dossier : N° RG 19/00284 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FC6O

Décision n°25/

Notifié le à - Société [7] - URSSAF RHONE ALPES

Copie le: à - Me Céline DONAT - la SELAS ACO AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

statuant dans les conditions d’application de l’article L.218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [7] [Adresse 4] [Localité 1]

représentée par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

PROCEDURE :

Date du recours : 07 Mai 2019 Plaidoirie : 28 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 20 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE [7] (ci-après [7]) a pour activité l’organisation de jeux de hasard et d’argent.

L’URSSAF RHONE-ALPES a effectué un contrôle d’assiette comptable pour la période de l’année 2017.

Une lettre d’observations a été adressée à la [7] le 15 octobre 2018 comportant quatorze chefs de redressement et une observation pour l’avenir, envisageant un redressement pour un total de 192.443 euros .

Par courrier du 16 novembre 2018, la [7] a formulé des observations et contesté six chefs de redressement.

Par lettre en réponse du 3 décembre 2018, l’URSSAF a répondu aux observations de la société et a procédé à l’annulation partielle : -du chef de redressement n°2 (primes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail), -du chef de redressement n°7 (dépenses d’hébergement pour personnel salarié « offerts hébergement »).

Le 11 janvier 2019, l’URSSAF RHONE-ALPES a mis en demeure la [7] de payer la somme de 209.203 € dont 18.376 € de pénalités et majorations de retard.

La [7] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de l’URSSAF le 7 février 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mai 2019, la [7] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision implicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 19/284.

La commission de recours amiable, par décision du 17 juillet 2020 notifiée par courrier daté du 28 juillet 2020, a rejeté l'ensemble des demandes de la [7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2020, la [7] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a nouveau d'un recours contre cette décision explicite de rejet. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 20/472.

Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 5 septembre 2022 et le dossier RG n° 20/472 a fait l’objet d’une jonction avec le dossier n°19/284.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 octobre 2024.

Il a été fait application de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties ne s’opposant pas à ce que le président statue à juge unique.

L’affaire a été retenue et plaidée.

La [7] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -d’annuler les redressements relatifs : *à l’indemnité forfaitaire transactionnelle versée à M. [I], *à l’indemnité transactionnelle versée à M. [A], *aux indemnités transactionnelles versées à MM. [B] et [O], *à la déduction forfaitaire spécifique, *au comité d’entreprise ; -d’annuler et subsidiairement de minorer le redressement portant sur les « offerts hébergements », -de minorer le redressement concernant la valeur de cession du véhicule à un prix modique, -de condamner l’URSSAF RHONE-ALPES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la [7] expose : -que la médaille du travail de M. [I] a bien été assujettie à hauteur de 1.568 € ainsi que cela résulte de son bulletin de paie, -que l’indemnité transactionnelle versée à M. [A] a été versée alors que ce dernier a démissionné mais aurait pu solliciter la requalification en « démission forcée », ce salarié ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour des faits graves, -qu’il appartient à l’URSSAF de rapporter la preuve que cette somme n’aurait pas de finalité indemnitaire pour prétendre qu’elle devait être soumise à cotisations, -que la somme de 2.500 € est forfaitaire et bien indemnitaire, et ne correspond nullement au paiement de congés que l’employeur a toujours contesté ; elle vise à réparer la perte d’emploi du salarié et à éviter des frais de procédure, -que M. [B] et M. [O] ont fait l’objet d’une procédure de licenciement pour faute grave, que cette qualification a été maintenue par l’employeur de sorte que l’UR