JCP, 16 janvier 2025 — 24/00379

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00379 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4RX

N° minute : 25/00013

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[C] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDERESSE

Madame [U] [X] [F] née le 13 Novembre 1982 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à : [C] Madame [U] [X] [F] divorcée [I]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à : [C]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 février 2018, l'Office Public de l'Habitat [C] a consenti un bail d'habitation à Madame [U] [F] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 457 euros, provision sur charges incluse.

Par acte délivré par commissaire de justice le 19 juin 2024, l'OPH [C] a fait commandement à Madame [U] [F] d’avoir à payer la somme en principal de 2.744,18 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 12 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 13 septembre 2024, l'OPH [C] a fait assigner Madame [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai de Madame [U] [F], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation de la locataire au paiement : - de la somme de 2.834,08 euros au titre des loyers échus à fin août 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l'audience du 28 novembre 2024, l'OPH [C], représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, ramenant à 1.985,24 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges au 31 octobre 2024. Il a précisé que la locataire avait repris le paiement du loyer courant avec des acomptes depuis le mois de juillet 2024 et qu’il était donc favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs.

En défense, Madame [U] [F], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Elle a déclaré avoir repris le paiement du loyer courant avec un acompte de 100 euros par mois en paiement de l'arriéré locatif.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience, indiquant que la locataire ne s'était pas présentée au rendez-vous proposé par le travailleur social.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l'absence de la défenderesse

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Madame [U] [F] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'OPH [C] justifie avoir saisi le 12 juin 2024 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et le 03 juillet 2024 la caisse d'allocations familiales, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la