JCP, 14 janvier 2025 — 24/03058

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 14 JANVIER 2025

N° R.G. : N° RG 24/03058 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PI

N° minute : 25/00009

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [L] né le 28 Octobre 1978 demeurant [Adresse 1]

comparant

et

DEFENDERESSES

[5] dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[10] dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

PROXISERVE dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 14 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE : Le 27 mai 2024, Monsieur [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [U] [L] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes. Par la suite, la commission a notifié à Monsieur [U] [L] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 14 août 2024, pour un passif total de 13.068,39 euros. Monsieur [U] [L] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 23 août 2024, relative à trois créances mentionnées dans l'état détaillé, [9], [6] et [4]. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 décembre 2024. A cette audience, Monsieur [U] [L] a comparu. Il rappelle qu'il exploitait une entreprise de restauration en qualité de gérant non salarié de S.A.R.L, et que la société a été liquidée avec un bénéfice, le propriétaire n'ayant pas procédé au changement de destination du local. Il indique qu'il a sollicité une indemnisation de 300.000 euros et qu'une décision sera rendue le 20 février 2025. Il ne conteste pas la créance [6], fournisseur de gaz, mais indique qu'il a déclaré 987 euros alors que le chèque énergie d'un montant de 200 euros, n'a pas été imputé et qu'il ne peut l'encaisser. Il indique régler 130 euros par mois ainsi qu'un complément de 30 à 40 euros. Il mentionne qu'il conteste les frais imputés par [4], et qu'il doit à ce titre entre 1700 et 1800 euros, le crédit ayant été initialement souscrit pour 2000 euros. Il soutient que les cotisations [9] devaient s'établir à 100 euros par mois entre la date de fermeture de son établissement le 21 juillet 2021 à la date de liquidation simplifiée du 12 janvier 2022. Il fait valoir que les cotisations sont dues par la société mais que le gérant en est redevable en cas de défaillance. Les sociétés [6], [4], et l'URSSAF, régulièrement citées, n'ont pas comparu et n'ont pas transmis d'observations quant à l'objet du recours. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION :

→Sur la recevabilité de la contestation :

Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 14 août 2024. Monsieur [U] [L] a transmis sa contestation le 23 août 2024, de sorte que son recours est recevable.

→Sur la vérification des créances :

Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement.

Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers concernés par la contestation, et r