JCP, 14 janvier 2025 — 24/02920
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02920 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4AE N° minute : 25/00005 dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [V] né le 04 Juillet 1994 demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [I] [F] née le 02 Mai 1998 demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
Société [26] CHEZ [23] dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
[20] dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[7] dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FLOA CHEZ CDISCOUNT dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[28] dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
S.A. [22] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 mai 2024, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 33.239,56 euros a été notifié le 9 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 26 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1403 euros, sur la base de 3750 euros de revenus et 2347 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] par courrier en la forme recommandée le 21 septembre 2024 qui les ont contestées par courrier adressé le 11 octobre 2024, faisant valoir une mensualité trop élevée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [V] et Madame [I] [F] ont comparu et ont exposé leur situation personnelle, en précisant qu’il s’agit de leur premier dossier de surendettement. Madame [F] fait valoir qu'elle est toujours salariée en [18] jusqu'au 11 février 2025, en remplacement d'un arrêt de travail. Monsieur [V] expose qu'il exerce la fonction de comptable à l'hôpital de [Localité 8] au sein du service travaux, ayant changé d'emploi afin d'effectuer un rapprochement géographique. Il mentionne qu'il est actuellement contractuel à l'indice 366 jusqu'en février 2025, avec un renouvellement acquis jusqu'à la fin des travaux. Ils soutiennent que la commission a retenu le revenu net imposable pour Madame [F] et qu'ils disposent réellement de 2800 euros de revenus et d'une capacité de remboursement qu'ils estiment à 600 euros. Ils rappellent qu’ils devaient prendre en charge une mensualité de 1700 euros au titre des crédits antérieurs.
Ils remettent un tableau récapitulatif de leurs ressources et de leurs charges ainsi que divers documents.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[Adresse 16]: 514,45 euros au titre du découvert en compte N°04153103572 et 2631,72 euros au titre du découvert en compte N°04153104790;CA CONSUMER FINANCE : 2718,23 euros au titre du crédit 42221884283 ;ONEY : 583,39 euros au titre du crédit 2020244192046546 ;[29] pour [13] : s'en rapporte à la décision du tribunal ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à comp