JCP, 16 janvier 2025 — 24/00315
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/00315 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G26V
N° minute : 25/00006
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [S] [U] né le 04 Février 1979 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [Y] [W] [P] née le 13 Avril 1994 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à : SEMCODA Monsieur [S] [U] Madame [Y] [W] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à : SEMCODA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23 novembre 2018, la SEMCODA a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [U] et à Madame [Y] [P] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1] à [Localité 6] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 785,32 euros, provision sur charges incluse.
Par courrier reçu par le bailleur le 22 décembre 2023, Madame [Y] [P] a indiqué avoir quitté le logement. Par courrier en date du 22 décembre 2023, la SEMCODA a pris acte du départ de Madame [Y] [P] et lui a rappelé qu'elle restait tenue solidairement du paiement du loyer jusqu'à la fin du bail.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 15 et 18 janvier 2024, la SEMCODA a fait commandement à Monsieur [S] [U] et à Madame [Y] [P] d’avoir à payer la somme en principal de 1.663,68 euros et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 30 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique avec accusé de réception revenu le 02 août 2024, la SEMCODA a fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion de Monsieur [S] [U], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 5.222,32 euros au titre des loyers échus à fin juin 2024, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 17 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SEMCODA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 6.906,50 euros. Elle a précisé que le dossier de surendettement déposé par M. [U] avait été déclaré recevable et orienté vers une procédure de rétablissement personnel.
En défense, Monsieur [S] [U], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a confirmé l’avancée de son dossier de surendettement. Il a ajouté avoir effectué un règlement de 800 euros la veille de l'audience.
Assignée à étude, Madame [Y] [P] n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle avait adressé un courrier le 16 octobre 2024 au tribunal indiquant qu'elle ne pourrait se rendre à l'audience du 17 octobre 2024 du fait de son état de santé. Elle n’a pas plus comparu à la seconde audience.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'absence d’un des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Madame [Y] [P] ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 02 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de