JCP, 14 janvier 2025 — 24/02753

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 14 JANVIER 2025

N° R.G. : N° RG 24/02753 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3O2

N° minute : 25/00002

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X] né le 12 Janvier 1966 demeurant [Adresse 3]

comparant

et

DEFENDERESSES

OPHTALMOLOGIQUE CENTRE MEDICAL dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

[22] dont le siège social est sis [Localité 7]

non comparante, ni représentée

CLINIQUE [18] dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

[Adresse 19] dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

[17] dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparante, ni représentée

[24] dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 35]

non comparante, ni représentée

[13] dont le siège social est sis Chez [Localité 32] Contentieux - [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[28] dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[27] dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 14 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 19 avril 2024, Monsieur [M] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [X] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 12.411,96 euros a été notifié le 27 juillet 2024.

Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 67 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 195 euros, sur la base de 1765 euros de revenus et 1450 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [M] [X] par courrier en la forme recommandée le 20 septembre 2024 qui les a contestées par courrier réceptionné à la commission le 27 septembre 2024, faisant valoir plusieurs difficultés quant aux créances du plan.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.

A cette audience, Monsieur [M] [X] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il confirme qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapée pour un montant de 1016 euros ainsi que l'aide personnalisée au logement . Il mentionne qu'il vit en concubinage avec Madame [S], qui bénéficie d'une pension de retraite de 800 euros par mois. Il conteste les créances suivantes : [22] : il soutient qu'il a souscrit un engagement pour une « box » à 50 euros par mois, mais a renvoyé le matériel alors qu'il devait régler 500 euros pour l'installation de la ligne ;[23] : il expose qu'il était assuré pour le poids lourd pour son ancienne activité ainsi que pour son véhicule personnel. Il fait valoir qu'il a réglé ces sommes en espèce à l'agence de [Localité 31] mais qu'il n'a pas reçu la mention de facture acquittée.[25] : il indique qu'il a signé un document annulant le contrat initial, car il avait trouvé un contrat moins onéreux, mais que [25] a maintenu l'engagement et lui demande les cotisations ;[15] : il soutient avoir transmis les documents de sa mutuelle pour une prise en charge intégrale, mais que la clinique lui réclame la somme car l'organisme n'a pas payé ;[28] : il expose qu'il a arrêté de payer car la mutuelle [9] ne lui réglait pas les remboursements de santé ;[12] : il expose que la banque l'a informé par téléphone avoir annulé l'assurance sur le crédit.[16] : il indique qu'il a souscrit les crédits seul, et que sa compagne n'est pas concernée. Il remet un jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 5 septembre 2024 mais soutient que l'établissement de crédit lui a indiqué que sa dette était annulée. Il mentionne qu'un dossier de surendettement était en cours en [Localité 34] et [Localité 30], alors qu'il était sous curatelle. Il indique qu'il a obtenu une mainlevée de la mesure de protection il y a quatre ans, avant son arrivée dans l'Ain.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[Adresse 20] : 1499,80 euros au titre du découvert N°04148591011;GROUPAMA : 134,28 euros ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas