CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 18/00510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2025
Affaire :
M. [B] [M]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 18/00510 - N° Portalis DBWH-W-B7C-E3OZ
Décision n°
Notifié le à - [B] [M] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - Me [Localité 12]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [P] ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [Y]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, substituant Me Marie-Christine REMINIAC, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [K] [V], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Juillet 2018 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 février 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Monsieur [B] [M] recevable, - Désigné le [7] [Localité 11] [13] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (lombalgie) de Monsieur [B] [M], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [B] [M] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 11] [13],
Le comité a rendu son avis le 5 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [M] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer son recours fondé, - Réformer la décision déférée et reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée au titre du tableau n°98 avec toutes conséquences y attachées, - Ordonner à la [8] de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - Ordonner subsidiairement la saisine d’un second [10], - Condamner la [8] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [8] en tous les dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique que le tribunal, dans le cadre de son jugement avant dire droit a considéré qu’il était exposé au risque couvert dans le libellé du tableau n°98 des maladies professionnelles. Il ajoute que c’est à tort que le [10] a retenu qu’il n’avait pas été exposé au risque pendant plus de cinq années dès lors qu’il a manutentionné des charges lourdes de novembre 2006 à octobre 2016. Il explique que la [9] a considéré qu’il avait été exposé au risque pendant plus de cinq années. Il fait enfin valoir que les tâches qu’il réalisait l’exposaient habituellement au port de charges lourdes et que les contraintes posturales étaient d’autant plus importantes qu’il est grand et devait se pencher en avant. Il indique qu’il travaillait seul et ne pouvait donc pas être aidé par des collègues.
La [8] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Monsieur [M] de ses demandes.
La caisse se fonde sur l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et explique que Monsieur [M] n’a pas été exposé suffisamment longtemps au risque lié au port de charges lourdes pour que le lien direct entre son travail habituel et sa maladie soit retenu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est sciatique par hernie dis