CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00232

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

Affaire :

S.A.S. [2]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 23/00232 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKKD

Décision n°

Notifié le à - S.A.S. 3M BRICOLAGE ET BATIMENT - [6]

Copie le à - SCP FLICHY GRANGE AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [N] [V], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [I] [S],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [2] [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 1]

représentée par Maître GAINET DELIGNY, de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[6] Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 27 mars 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 27 mars 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 10 % à sa salarié, Madame [J] [K], au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 février 2020 et a été consolidée le 11 juillet 2022.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.

À cette occasion, la société [2] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 8 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [L].

La [7] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 10 % attribué à son assuré sur la base de l’avis de son médecin-conseil.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 11 juillet 2022, de : Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [J] [K] imputable à l’accident du travail dont elle a été victime le 4 février 2020. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le médecin-consultant, répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré que l’état séquellaire de Madame [J] [K] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 10 % soit retenu en application du guide-barème.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.

En conséquence, la société [2] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires

Succombant, la société [2] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [2] recevable,

DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes,

CONDAMNE la SAS [2] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON