JCP, 14 janvier 2025 — 24/02928
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02928 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4B4
N° minute : 25/00006
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] née le 11 Septembre 1956 demeurant [Adresse 5]
comparante
et
DEFENDERESSES
[Localité 16] [6] dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[11] dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[14] [V] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[Localité 12] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [Z], muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2024, Madame [B] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [P] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.
L'état détaillé des dettes d'un montant de 3483,06 euros a été notifié le 9 août 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 16 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 227 euros, sur la base de 1745 euros de revenus et 1518 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [B] [P] par courrier en la forme recommandée le 20 septembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 14 octobre 2024, faisant valoir une difficulté quant à la créance de la [8] ainsi que du garage [13].
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [P] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir que la créance du garage [13] a été payée par sa fille et qu'elle dispose d'une facture acquittée. Elle est d'accord pour régler le découvert en compte auprès de la [8] mais conteste les frais imputés, indiquant que l'autorisation de découvert est passée de 1200 euros à 600 euros sans avenant. Elle considère la mensualité trop élevée, et estime à 150 euros la somme mensuelle qu'elle est en capacité d'honorer pour apurer son passif. Elle indique que son loyer est de 693 euros, avec frais de chauffage inclus dans les charges. Elle expose qu'elle a exercé à compter de 62 ans une activité d'agent immobilier en qualité d'autoentrepreneur afin d'aider sa fille à payer son emprunt étudiant. Elle précise qu'elle ne générait pas de salaire et a arrêté en conséquence son activité en septembre 2024, étant toutefois redevable d'une dette auprès de l'URSSAF de 1134 euros au titre de cotisations sociales, dont elle s'acquitte mensuellement à hauteur de 50 euros.
La société [15] a comparu représentée par Monsieur [G] [Z], bénéficiant d'un pouvoir. Elle expose que sa créance s'établit à 559,86 euros et que le bail a été mis en place en 2008. Elle précise que quatre dossiers de surendettement sont intervenus.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[10] : 2552,73 euros au titre du découvert 22419906700 ; Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [B] [P] par courrier recommandé le 20 septembre 2024.
La contestation a été adressée à la [7] par courrier du 14 octobre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [B] [P] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3