CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[9]
Société [11]
Dossier : N° RG 23/00412 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GM65
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - [9] -Société [11]
Copie le à - SELARL [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [W] [X], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [U] [I],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain subsituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[9] Service contentieux [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Société [11] [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Marie-Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’Ain subsituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 9 juin 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 9 juin 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [9] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 12 % à sa salariée, Madame [Z] [V] [Y] [G], au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 4 novembre 2021 et a été consolidée le 4 avril 2022. La société [8], entreprise de travail temporaire, a mis en cause la société [11] en qualité d’entreprise utilisatrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
À cette occasion, la société [8] demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à 0 % au titre du taux médical en l’absence d’éléments justificatifs transmis par la [10].
La [10], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas. Elle n’a transmis aucun élément médical à la juridiction.
La société [11], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L.434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de justifier que le taux d’incapacité qu’elle a déterminé est justifié.
En l’espèce, en l’absence de toute communication par la caisse des éléments justifiant la fixation du taux d’incapacité de Madame [Z] [V] [Y] [G], le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera fixé à 0 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SAS [8] à la suite de l’accident du travail de Madame [Z] [V] [Y] du 4 novembre 2021 est de 0 %,
CONDAMNE la [9] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON