CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
Société [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00379 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMQW
Décision n°
Notifié le à - Société [8] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELAS [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [Y] [X], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [V] [E],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 2]
représentée par Maître MARTI-BONVENTRE, de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par M. [M] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 31 mai 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 mai 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 16 % à sa salariée, Madame [D] [B], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 8 juin 2020 et a été consolidée le 16 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
À cette occasion, la société [8] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision attributive de rente en l’absence de recours effectif du fait de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil et subsidiairement, de fixer le taux d’incapacité médical à 6 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [C] et de fixer le taux socioprofessionnel à 0 %, et à défaut à 2 %.
La [6] demande au tribunal de débouter la société [8] de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical à l’occasion du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision, précisant que cette question de droit a été tranchée par la Cour de cassation. S’agissant des taux, elle ne formule pas d’observations s’agissant du taux médical et ajoute que la salariée a été licenciée pour inaptitude consécutivement à sa maladie professionnelle de sorte que le taux socioprofessionnel est justifié.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [L], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 février 2022, de : Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Madame [D] [B] imputable à la maladie professionnelle dont elle a été victime le 8 juin 2020. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
La société [8], qui n’a pas été privée d’un recours effectif, sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indi