CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00550

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

Affaire :

S.A. [10]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00550 - N° Portalis DBWH-W-B7F-F3L3

Décision n°

Notifié le à - S.A. [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SELARL [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Z] [R] ASSESSEUR SALARIÉ : [N] [G]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [10] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître BRUNEL, de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [S] [X], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 19 novembre 2021 Plaidoirie : 7 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [U] [H] a été employée par la SA [10] en qualité d’agent d’entretien à partir du 1er septembre 1988.

Le 7 février 2021, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial joint à la déclaration, daté du 21 janvier 2021, a objectivé une tendinite de l'épaule droite dont la date de première constatation médicale a été fixée au 28 octobre 2020.

Après exploitation des questionnaires adressés à l’employeur et à la salariée, la [5] (la [7]) a notifié le 14 juin 2021 à la société [10] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [7] le 10 août 2021.

En l’absence de réponse, par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 19 novembre 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, la société [10] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de lui juger inopposable la décision de prise en charge du 14 juin 2021 de la maladie déclarée par Madame [P] [U] [I] au titre de l’épaule droite et de prononcer l’exécution provisoire.

Au soutien de cette demande, la requérante fait valoir que la caisse ne démontre pas que sa salariée réalisait les tâches prévues au tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La [7] s’en rapporte à justice.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande d'inopposabilité de la société [10] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est présenté de la manière suivante :

Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8]. 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.

Il est constant que Madame [H] a été victime de la maladie désignée dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et da