CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025

Affaire :

Mme [N] [R]

contre :

[6]

Dossier : N° RG 21/00194 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FUWE

Décision n°

Notifié le à - [N] [R] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - Me [Localité 12]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [V] [L] ASSESSEUR SALARIÉ : [J] [E]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [R] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, substituant Me Marie-Christine REMINIAC, avocats au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[6] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [T] [X], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 12 avril 2021 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024 prorogé au 13 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 27 février 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Madame [N] [R] recevable, - Désigné le [7] [Localité 11] [5] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome du canal carpien gauche) de Madame [N] [R], à savoir si la maladie en cause est directement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [N] [R] dans l’attente de l’avis du [7] [Localité 11] [5],

Le comité a rendu son avis le 19 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, Madame [R] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Déclarer que les pathologies déclarées au titre du syndrome du canal carpien droit et du canal carpien gauche doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, - Ordonner à la [9] de procéder à la liquidation conforme de ses droits, - A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner la saisine pour avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Condamner la [9] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - Condamner la [9] en tous les dépens.

Au soutien de ces demandes, elle explique à titre principal que la juridiction n’est pas liée par les avis des [10]. Elle précise que ceux-ci sont irréguliers pour ne pas être motivés et ne pas avoir été rendus au vu de l’avis du médecin du travail de l’entreprise dans laquelle elle a travaillé. Elle fait valoir qu’elle démontre que la maladie est directement causée par son travail habituel. Subsidiairement, elle explique que la procédure est irrégulière et qu’un nouvel avis doit être sollicité.

La [9] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter Madame [R] de ses demandes.

La caisse fait valoir que les avis des comités sont réguliers en ce qu’ils contiennent une argumentation factuelle. Elle ajoute que la communication de l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire et souligne qu’elle a fait le nécessaire pour que cet avis soit fourni au comité. Elle ajoute que l’absence d’avis du médecin du travail est soit imputable à ce dernier soit à l’employeur. Elle indique en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu de saisir un nouveau comité. Au fond, elle explique que les avis des deux comités sont concordants et que leur motivation n’est pas utilement remise en cause par l’assurée de sorte que l’existence d’un lien direct entre les pathologies et le travail habituel de l’assuré n’est pas démontrée.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Madame [R] :

Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il s’infère de ce texte que le tribunal ne peut valablement statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’à la condition qu’un second avis ait été recueilli et que cet avis soit régulier et qu’en l’absence d’avis régulier un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être saisi.

Dès lors et bien que cette demande soit développée à ti