JCP, 16 janvier 2025 — 24/00128

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

N° RG 24/00128 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWDI

N° minute : 25/00001

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] épouse [C] née le 17 Septembre 1943 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey BENSOUSSAN avocat au barreau de Lyon

et

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X] né le 26 Février 1993 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 28 Novembre 2024 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

copies délivrées le 16 JANVIER 2025 à : Madame [Z] [H] épouse [C] Monsieur [Y] [X]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 JANVIER 2025 à : Madame [Z] [H] épouse [C]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2022, Madame [Z] [H] épouse [C] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Y] [X] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 575 euros, provision sur charges incluse.

Par acte délivré par commissaire de justice du 28 mars 2024, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 29 mars 2024, Madame [Z] [H] épouse [C] a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, - l'expulsion sans délai de Monsieur [Y] [X], si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation du locataire au paiement : - de la somme de 2.266,73 euros au titre des loyers échus au 05 mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - d'une indemnité de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.

A l'audience du 30 mai 2024, Madame [Z] [H] épouse [C], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, sans actualiser sa demande en paiement.

Assigné à personne, Monsieur [Y] [X] n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

Le juge a interrogé la qualité de créancière de Madame [Z] [H] épouse [C] s 'agissant des "frais de courtage MRH" et de la "prime mensuelle MRH" mentionnés sur le décompte locatif.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2024.

A la demande du tribunal et par note en délibéré reçue le 18 juin 2024, Madame [Z] [H] épouse [C], par l’intermédiaire de son conseil, a expliqué que Monsieur [Y] [X] avait souscrit un contrat d’assurance habitation multirisques avec l’assureur ALTIMA par l’intermédiaire de CITYA ASSURANCES, courtier, et que la cotisation était reversée à l’assureur.

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2024 afin que la demanderesse, -qui reconnait ne pas être la créancière des “frais de courtage MRH” et de la “prime mensuelle MRH”- puisse produire un décompte expurgé de ces sommes et correspondant à sa seule créance locative.

A l’audience du 5 septembre 2024, Madame [Z] [H] épouse [C], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, actualisant sa demande en paiement à la somme de 1.414,73 euros.

Avisé de la réouverture des débats par courriel et lettre simple, Monsieur [Y] [X] n'a pas comparu. Il a été porté à la connaissance de Madame [C] des pièces qu’il a transmis au tribunal le 3 juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2024.

Le tribunal a ordonné une seconde réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2024 au motif que le décompte arrêté au 3 septembre 2024 transmis par Mme [H] à l’audience du 5 septembre 2024 ne correspondait pas à la pièce demandée par le tribunal, les lignes correspondant aux “frais de courtage MRH” et de la “prime mensuelle MRH” ayant simplement été effacées, mais ces frais étant toujours inclus de manière trompeuse dans la colonne “débits” et donc dans le solde réclamé par Mme [H].

Par courrier daté du 4 septembre 2024, Monsieur [Y] [X] a sollicité des délais de paiement suspensifs, proposant de verser la somme de 70 euros par mois en plus du paiement du loyer.

A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [Z] [H] épouse [C], représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, actuali