CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
Affaire :
S.A.S. [11]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00255 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKXF
Décision n°
Notifié le à - S.A.S. [11] - [5]
Copie le à - SELAS [6] [Localité 9] [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [I] [R], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [O],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11] [Adresse 10] [Localité 1]
représentée par Maître GAGNE, de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 6 avril 2023 Plaidoirie : 20 novembre 2024 Délibéré : 13 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 6 avril 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 41 % à son salarié, Monsieur [V] [K], au titre des conséquences de la maladie professionnelle dont il a été victime le 13 avril 2019 et a été consolidé le 16 février 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
À cette occasion, la société [11] demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision relative à l’attribution d’un taux d’IPP de 41 % à Monsieur [K] par la [8], en l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable dans le délai prévu par l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et subsidiairement, de fixer le taux d’incapacité à 20 % sur la base de l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [X].
La [7] n’est pas comparante, ni représentée. Aux termes de ses conclusions transmises le 14 novembre 2024 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de déclarer le recours de la société [11] recevable mais de la débouter de ses demandes. Elle fait valoir que l’absence de communication du rapport médical à l’occasion du recours préalable n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision. S’agissant du taux, elle fait valoir que le taux médical est conforme aux prescriptions du guide-barème. Elle ajoute que le salarié a été licencié pour inaptitude consécutivement à sa maladie professionnelle de sorte que le taux socioprofessionnel est justifié.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [G], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 février 2022, de : Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;Analyser les doléances de l’employeur ;Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [K] imputable à la maladie professionnelle dont il a été victime le 13 avril 2019. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
Il est constant qu’au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision prise par la caisse, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical.
La société [11] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi qu