REFERES GENERAUX, 15 janvier 2025 — 24/06997
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06997 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZN
MINUTE n° : 2025/ 29
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08/01/2025 et prorogée au 15/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Renaud ARLABOSSE Me Josselin BERTELLE Me Danielle ROBERT
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Renaud ARLABOSSE Me [Localité 10] BERTELLE Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] épouse [K] a été victime d'un accident de la circulation, en qualité de piéton le 16 janvier 2023 à [Localité 9], impliquant le véhicule MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 8]. Par actes des 6 et 11 septembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [J] [H] épouse [K] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise et d'obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes de 3.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6997.
Par actes séparés du 18 novembre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [J] [H] épouse [K] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et Madame [L] [X], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner une expertise et d'obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement des sommes de 3.000 euros à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/8512.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a sollicité à titre principal, sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicité le rejet des demandes de provision et accessoires. Il est sollicité en outre, de laisser les dépens à la charge de Madame [J] [H] épouse [K].
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, Madame [L] [X] a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise.
A l'audience du 4 décembre 2024, Madame [J] [H] épouse [K] a sollicité la jonction des instances.
Bien qu'assignées à personne, la CPAM du Var et la SA BPCE ASSURANCES IARD n'ont pas constitué avocat ni comparu.
SUR QUOI
Sur la jonction des instances :
Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire". Au vu de la nature du litige, Madame [L] [X] la propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et la SA BPCE ASSURANCES IARD son assureur, la jonction entre les instances enregistrées sous les RG n° 24/6997 et n° 24/8512 apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de sorte qu'elle sera ordonnée. Sur la mise hors de cause :
La SA AXA FRANCE IARD soutient à l'appui d'une capture d'écran d'identification du véhicule qu'elle n'est plus l'assureur du véhicule MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 8], suite à son acquisition par Madame [L] [X], désormais assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD pour la période du 23 mars 2021 au 24 décembre 2023.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause.
Sur les demandes :
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits